Art. 1
Titre TITRE I : Dispositions générales.

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 5 juin 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Des ministres des différents cultes sont attachés : a) Aux camps, forts détachés, garnisons et hôpitaux mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 8 Juillet 1880 ainsi qu'aux formations et établissements des armes dans lesquels le libre exercice du culte serait impossible sans l'existence d'un service d'aumônerie ; b) Aux forces mobilisées. Sont assimilées aux forces mobilisées : Les unités qui doivent pouvoir être mises en action sans aucun délai de préparation et sans mobilisation préalable ; Les forces stationnées en dehors du territoire métropolitain ; Les forces navales et bâtiments désignés par le ministre des armées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061217#art-1