Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 24 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs de 2e catégorie sont recrutés : 1° Par voie de détachement, parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories suivantes : Personnel enseignant de l'enseignement supérieur et agrégé de l'enseignement secondaire ; Fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A des administrations de l'Etat et ayant atteint au moins dans leur grade l'indice brut 585 ; Personnel de direction des hôpitaux et hospices publics ayant atteint au moins dans leur grade l'indice brut 585. 2° Par les assistants de l'école nationale de la santé publique justifiant de quatre ans d'ancienneté en cette qualité. 3° Parmi les personnalités scientifiques qualifiées par leurs travaux ou par leurs titres. L'emploi de professeur de 2° catégorie comporte six échelons ; le temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006061220#art-4