Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 24 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels n'appartenant pas à un corps de fonctionnaires de l'Etat peuvent, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'administration, bénéficier des congés prévus dans les mêmes conditions que les employés auxiliaires en service dans les administrations centrales. A l'expiration des délais prévus, si l'agent contractuel ne peut reprendre son service, il est licencié dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006061220#art-8