Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 oct. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
La rétribution spéciale prévue pour la participation des personnels visés par les décrets n° s 50-580 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés aux activités dirigées est calculée, pour chaque catégorie intéressée, sur la base des taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement tels qu'ils sont déterminés par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950, modifié par les décrets n° 62-150 du 6 février 1962 et n° 63-1342 du 27 décembre 1963, à raison d'une heure supplémentaire pour une heure et demie d'activités dirigées.
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Prolegi/LEGITEXT000029052258#art-1