Sect. Section 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins.
Art. 17
17 / 36En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de permettre le contrôle de la qualité des vins de leur récolte, les viticulteurs devront procéder, avant le 1er février de chaque année, à l'analyse de ces vins par un oenologue diplômé.
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Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-17