Sect. Section 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins.
Art. 19
19 / 36En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maximum d'acidité volatile des vins, exprimé en grammes d'acide sulfurique par litre, fixé suivant le cas à 1,10 ou 1,20 par l'article 1er du décret du 28 juin 1938 modifié par l'article 18 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, est abaissé respectivement à 0,90 et 1.
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Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-19