Art. 21
Sect. Section 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins.

Art. 21

21 / 36
En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne pourront être considérés comme loyaux et marchands, à compter du 1er septembre 1975, les vins provenant d'exploitations comportant encore à cette date des cépages tolérés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061231#art-21