Sect. Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 32
32 / 36En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des déclarations individuelles de récoltes souscrites par ses adhérents, toute coopérative de vinification est tenus de déclarer, le 5 décembre de chaque année au plus tard, à la recette des douanes et droits indirects la quantité totale des vins et moûts obtenus pour le compte desdits adhérents.
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Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-32