Sect. Section 2 : Organisation de la commercialisation.
Art. 9
9 / 36En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les cours à la production, constatés sur deux des places de cotation prévues à l'article 10 ci-dessous au cours de quatre marchés consécutifs de chacune de ces places, accusent un niveau supérieur au prix maximum, la totalité des vins non bloqués ne faisant pas l'objet de contrat de stockage se trouve immédiatement libérée.
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Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-9