Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 12
11 / 13En vigueur depuis le 12 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la disposition de l'article 3 limitant pour un même candidat le nombre des participations à l'examen professionnel ne sera pas opposable aux intéressés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043384251#art-12