Sect. Observateurs terrestres du réseau synoptique.
Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les observateurs auxiliaires auxquels il est fait appel, en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus, y compris les guetteurs sémaphoristes dépendant du ministre de la défense, perçoivent pour les travaux supplémentaires qu'ils effectuent à cet effet une indemnité par observation effectuée dans les conditions prescrites par les instructions de la direction de la météorologie nationale. Ces indemnités sont allouées à terme échu : Trimestriellement, en ce qui concerne les observateurs sémaphoristes ; Annuellement, en ce qui concerne les autres observateurs terrestres auxiliaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006061237#art-4