Sect. Observateurs terrestres du réseau synoptique.
Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de l'indemnité prévue à l'article précédent différent selon que l'observation est faite à partir d'un poste d'enquête, d'un poste ordinaire ou d'un poste principal. Ils sont fixés par arrêté pris conjointement par le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat aux transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique). Les observations effectuées avant 7 heures et après 19 heures donnent lieu à une majoration des taux de l'indemnité de 50 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006061237#art-5