Art. 24
Titre TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE›Chapitre CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE›Sect. SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.

Art. 24

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En vigueur depuis le 10 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Pour la détermination de l'avantage de reconstitution de carrière, les années d'activité artisanale ou assimilée antérieures à 1949, qui ont procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence, ouvrent droit, chacune, à titre gratuit, à un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite résultant du paiement des cotisations visées au 2° de l'article 23 ci-dessus par le nombre d'années de cotisation correspondantes, sans que ce quotient puisse être ni supérieur à 16 dans tous les cas, ni inférieur à 16 lorsque l'assuré a acquis 160 points de retraite au moins par ces cotisations, celles versées dans une classe supérieure à la classe VII étant, à cet égard, limitées au nombre de points de cette classe. II - L'avantage de reconstitution de carrière, déterminé ainsi qu'il est prévu en I, est limité au maximum à 320 points.
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legi/LEGITEXT000006061240#art-24