Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces professeurs sont nommés par le ministre des armées après accord du ministre de l'éducation nationale parmi les candidats qui s'engagent à exercer leurs fonctions dans les écoles susvisées, pendant une période de cinq années scolaires qui peut être renouvelée.
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legi/LEGITEXT000006061267#art-2