Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs civils dont l'emploi est supprimé ou dont les services ne donnent pas satisfaction à l'école sont remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale à la fin de l'année scolaire en cours dans les conditions qui seront précisées par arrêté ministériel. En cas de faute grave de nature à entraîner une sanction disciplinaire, le professeur peut être remis immédiatement à la disposition du ministre de l'éducation nationale. Les professeurs démissionnaires et ceux qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite à titre d'ancienneté de services ne peuvent cesser leurs fonctions avant l'expiration de l'année scolaire en cours. Les professeurs civils admis à la retraite par limite d'âge peuvent être nommés par le ministre des armées professeurs honoraires de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'école navale et de l'école de l'air.
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legi/LEGITEXT000006061267#art-7