Sect. Rémunérations - Indemnités.
Art. 12-2
14 / 42En vigueur depuis le 16 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir un complément annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés dans les conditions fixées à l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du développement durable et des transports. Le complément annuel fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
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Prolegi/LEGITEXT000006061272#art-12-2