Art. 19
Sect. congés.

Art. 19

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En vigueur depuis le 18 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers visés par le présent décret bénéficient d'un congé annuel et de congés exceptionnels de courte durée en cas de mariage ou de décès d'un proche parent.
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legi/LEGITEXT000006061272#art-19