Sect. congés.
Art. 19-3
25 / 42En vigueur depuis le 18 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande de congé doit étre présentée au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, et préciser les dates de début et de durée. La demande de prolongation, s'il y à lieu, doit être formulée au moins un mois avant le terme du congé initialement accordé, également par lettre recommandée. En cas de demande de congé fractionné pour convenances personnelles, l'ouvrier ne peut obtenir une nouvelle période de congé qu'après une reprise de fonctions d'un an minimum.
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Prolegi/LEGITEXT000006061272#art-19-3