Art. 6
Sect. Recrutement.

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout embauchage est conditionné par la délivrance, par un médecin assermenté, d'un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou mentale et qu'il est apte à occuper l'emploi qui lui est destiné.
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legi/LEGITEXT000006061272#art-6