Titre Titre II : Dispositions relatives aux transcriptions et mentions marginales sur les registres de l'état civil.
Art. 10
14 / 18En vigueur depuis le 5 juin 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93 du Code civil, l'officier de l'état civil militaire qui reçoit un acte en transmet, dès que la communication est possible et dans le plus bref délai, des expéditions à l'autorité compétente qui est désignée par décret contresigné du ministre chargé de la défense et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette autorité adresse une expédition au service central d'état civil pour transcription sur les registres. En ce qui concerne les actes de décès une seconde transcription est faite conformément aux dispositions de l'article 80 du Code civil, sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt.
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Prolegi/LEGITEXT000006061274#art-10