Art. 4-2
Titre Titre Ier : Service central d'état civil.

Art. 4-2

7 / 18
En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service central d'état civil tient sous forme électronique le registre prévu au premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil. Il délivre également le certificat mentionné à l'article 1er du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité, attestant qu'une personne de nationalité étrangère née à l'étranger n'est pas déjà liée par un pacte civil de solidarité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061274#art-4-2