Titre Titre V : Conditions particulières de contrôle›Sect. Dispense de vérification primitive.
Art. 19
16 / 18En vigueur depuis le 5 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de la classe de précision spéciale dont la valeur de l'échelon de vérification est inférieure à 0,2 milligramme, sont dispensés de la vérification primitive lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les opérations prévues à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.
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Prolegi/LEGITEXT000006061281#art-19