Art. 10
Chapitre Chapitre II : Personnel enseignant.

Art. 10

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En vigueur depuis le 8 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes : 1° La présentation d'un programme d'enseignement et de recherches ; 2° Deux épreuves pratiques dont une consistant en la conduite d'une séance publique d'enseignement d'une heure après vingt-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi par le jury dans le programme d'enseignement de la chaire à pourvoir. Les titres, travaux et services antérieurs des candidats sont également examinés par le jury et donnent lieu à une note. Toutes les notes sont affectées du même coefficient.
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legi/LEGITEXT000006061284#art-10