Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 28 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les navires visés à l'article 1er doivent en outre être équipés d'un moyen de radiogoniométrie permettant de relever, sur la fréquence de 2182 kHz, les émissions des radiobalises de localisation des sinistres.
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Prolegi/LEGITEXT000006061288#art-2