Art. 10
Chapitre Chapitre II : Enregistrement et publication de la marque.

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'irrégularité matérielle ou d'insuffisance de paiement des taxes, notification en est faite au déposant qui dispose alors d'un délai d'un mois pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être prolongé, sur demande justifiée, sans excéder trois mois.
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legi/LEGITEXT000006061289#art-10