Chapitre Chapitre II : Enregistrement et publication de la marque.
Art. 14
13 / 50En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'enregistrement peut être retirée avant le rejet du dépôt ou l'enregistrement de la marque. Le retrait peut être limité à une partie des produits ou services énumérés dans la demande. Le retrait de la demande d'enregistrement s'effectue par une déclaration écrite, adressée ou remise à l'institut national de la propriété industrielle. Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration. Il doit être indiqué dans la déclaration de retrait, s'il a été ou non concédé des licences d'exploitation ou des droits de gage. Dans l'affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste. Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006061289#art-14