Chapitre Chapitre I : Dépôt de la marque.
Art. 3
3 / 50En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque entend se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1964, doit faire parvenir à l'institut national de la propriété industrielle, dans les six mois du dépôt, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification de son droit de revendiquer la priorité.
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Prolegi/LEGITEXT000006061289#art-3