Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires.
Art. 40
47 / 50En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle est postérieure au dépôt, la déclaration d'existence de droits antérieurs visés à l'alinéa 3 de l'article 35 de la loi modifiée du 31 décembre 1964 doit être remise à l'institut national de la propriété industrielle ou lui parvenir avant le 1er août 1968. Cette déclaration est inscrite au registre national des marques ; mention en est faite au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
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Prolegi/LEGITEXT000006061289#art-40