Chapitre Chapitre I : Dépôt de la marque.
Art. 6
6 / 50En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
A la réception du dépôt, sont mentionnés, sur la demande d'enregistrement : la date, l'heure et le lieu du dépôt, son numéro d'ordre, ainsi que le paiement des taxes. Un récépissé du dépôt est remis au déposant. L'institut national de la propriété industrielle et chacun des greffes visés à l'article 1er tiennent un registre des procès-verbaux de dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006061289#art-6