Chapitre Chapitre I : Dépôt de la marque.
Art. 8
8 / 50En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépôts successifs en renouvellement, prévus à l'article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1964, sont soumis aux formalités d'un premier dépôt. Le dépôt en renouvellement doit être effectué avant l'expiration du dépôt précédent ; il produit ses effets pendant dix années à compter du jour où il est opéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006061289#art-8