Art. 4
Titre Titre I : Brevets d'invention

Art. 4

4 / 24
En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis moyennant le paiement de taxes supplémentaires : 1° Les descriptions annexées aux demandes de brevets d'invention ou certificats d'addition dépassant 500 lignes de 50 caractères chacune ; 2° Les dessins annexés aux demandes de brevets d'invention ou de certificats d'addition comprenant plus de 6 feuilles de petit format ou 3 feuilles de grand format.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061290#art-4