Art. 9
9 / 14En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Des acomptes sur les allocations ou pensions prévues par l'article 5 du présent décret doivent être versés aux intéressés jusqu'à liquidation de leurs droits. Ces acomptes ne peuvent être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment perçus par les intéressés. Si la C.A.N.C.A.V.A., ne verse pas aux intéressés l'allocation aux rapatriés âgés, prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, elle informe la caisse des dépôts et consignations, de l'attribution des acomptes avant leur paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000006061301#art-9