Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes d'activité professionnelle du 1er janvier 1958 au 30 juin 1962, pendant lesquelles les personnes visées à l'article 1er ont été affiliées au régime algérien des professions industrielles et commerciales, sont validées dans le régime prévu par le décret du 31 mars 1958 susvisé à raison de six points de retraite par année. Les périodes d'activité professionnelle accomplies de 1939 à 1957 inclus sont validées à raison de quatre points de retraite par année.
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Prolegi/LEGITEXT000006061302#art-2