Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les points acquis ou attribués en application de l'article 2 sont considérés comme ayant été acquis avant le 1er décembre 1962 pour l'application de l'article 20 du décret du 31 mars 1958 susvisé. Il en est de même des points attribués ou acquis en application de l'article 3, dans la mesure où ils concernent des périodes antérieures au 1er décembre 1962 et où l'accord sur le montant des cotisations est intervenu dans les trois mois suivant l'appel qui en a été effectué par la caisse.
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legi/LEGITEXT000006061302#art-4