Art. 12
12 / 15En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avantages de vieillesse servis au titre soit de régimes légaux français, soit de régimes légaux algériens, viennent en déduction du montant des allocations prévues à l'article 5 du présent décret, majorées, le cas échéant, de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces allocations ainsi majorées se substituent à due concurrence à l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Cette substitution prend effet au 1er avril 1963. Le montant total des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés, âgés et de la majoration exceptionnelle payés depuis la date d'entrée en jouissance des pensions prévues par l'article 5 du présent décret est déduit du rappel que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est appelée à verser aux bénéficiaires du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061303#art-12