Art. 13
13 / 15En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales établit un état des sommes payées au titre de l'article 5 et qui ne sont pas compensées par les cotisations des personnes visées à l'article 1er, qui ont repris, en France, une activité professionnelle les rattachant au régime des professions libérales.
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Prolegi/LEGITEXT000006061303#art-13