Art. 6
6 / 15En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entrée en jouissance de l'allocation prévue par l'article 5 est, éventuellement, subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle ou à une condition de ressources, lorsque ces conditions sont requises, des ressortissants à une profession déterminée. Pour l'application de la condition de ressources, il est tenu compte des cotisations versées au régime algérien.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061303#art-6