Art. 1
1 / 14En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées aux articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1964 ayant été affiliées, en leur qualité d'avocat, à la caisse des barreaux algériens sont, pour l'application de ladite loi, rattachées au régime d'assurance vieillesse fixé par le décret du 2 avril 1955 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006061304#art-1