Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes d'affiliation jusqu'au 30 juin 1962 à la caisse des barreaux algériens, ainsi que les périodes d'exercice de la profession d'avocat et les périodes de stage en Algérie antérieures à l'affiliation à cet organisme, sont prises en considération pour le calcul des pensions et allocations prévues par les titres IV et V du décret du 2 avril 1955 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006061304#art-2