Art. 3
3 / 14En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La validation des périodes d'affiliation et des périodes d'exercice de la profession et de stage prévue par l'article 2 est effectuée sur demande adressée à la caisse nationale des barreaux français, 30, rue de Condé, à Paris. Est considéré comme valable toute demande, sur papier libre, formée par une personne résidant en France à la date de cette demande, il est accusé réception de la demande. A sa demande, l'intéressé doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant : Son affiliation antérieure à la caisse des barreaux algériens et la durée de cette affiliation ; La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962. En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée. La durée de cette affiliation : La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962. En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.
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Prolegi/LEGITEXT000006061304#art-3