Art. 21
Sect. Section III : Des assistants techniques participant aux enquêtes sur accidents de mer.

Art. 21

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En vigueur depuis le 15 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistants techniques non fonctionnaires participant aux enquêtes sur accidents de mer effectuées en vertu de l'article 86 du code disciplinaire et-pénal de la marine marchande peuvent recevoir, s'ils le requièrent, des vacations au taux de 6,50 F par demi-journée consacrée, sous la conduite de l'administrateur des affaires maritimes enquêteur, à l'interrogatoire des prévenus et à l'audition des témoins. Il peut être alloué aux intéressés des indemnités de voyage dans les conditions fixées par les articles 19 et 20 du présent décret, l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 20 étant alors accordée lorsque la ville dans laquelle il est procédé à l'enquête est à une distance de plus de 4 km de leur commune de résidence.
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legi/LEGITEXT000006061307#art-21