Sect. A : Règles générales.
Art. 4
4 / 33En vigueur depuis le 2 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque à raison d'un service public, n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage ou de séjour, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles ci-après. Toutefois, ont droit à l'indemnité de comparution : 1° Les gardes champêtres ainsi que les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts ; 2° Les gardes-pêche ; 3° Les facteurs des postes ; 4° Les gendarmes ; 5° Tous agents et employés qui sont tenus par les lois et règlements de se faire remplacer à leurs frais lorsqu'ils sont appelés en témoignage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061307#art-4