Art. 7
Sect. B : Indemnités de comparution.

Art. 7

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En vigueur depuis le 15 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les témoins âgés de seize ans ou plus reçoivent une indemnité de comparution qui est fixée à 5,20 F.
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legi/LEGITEXT000006061307#art-7