Art. 16 ter
Sect. Emoluments de base.

Art. 16 ter

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En vigueur depuis le 3 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la constitution initiale des corps ou emplois de la fonction publique hospitalière prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces corps ou emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant les statuts particuliers de ces corps ou emplois.
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legi/LEGITEXT000006061309#art-16-ter