Titre TITRE III : Dispositions transitoires.
Art. 43-10
61 / 65En vigueur depuis le 19 avr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux opérations prévues à l'article 43-9 ci-dessus. Cette faculté ne confère aux intéressés aucun droit à présenter leur candidature à des fonctions dans une unité d'enseignement et de recherche d'odontologie ou un service de consultations et de traitements dentaires français. Le même arrêté détermine le titre qui leur est octroyé s'ils satisfont aux épreuves d'inscription sur la liste d'aptitude.
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Prolegi/LEGITEXT000006061312#art-43-10