Art. 6
Titre TITRE Ier CHAPITRE Ier : Fonctions et rémunération›Sect. Section 2 : Personnel exerçant ses fonctions à plein temps.

Art. 6

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En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations de service des personnels visés à l'article 1er ci-dessus exerçant leurs fonctions à plein temps conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques.
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legi/LEGITEXT000006061312#art-6