Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 13 sept. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale, le personnel de service comprend : 1° Un corps des agents de service ; 2° Le corps des ouvriers professionnels. Ces personnels peuvent également assurer les mêmes fonctions dans les écoles nationales de la marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des chefs de ces établissements.
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legi/LEGITEXT000006061323#art-1