Titre TITRE II : Corps des ouvriers professionnels.
Art. 14 bis
13 / 22En vigueur depuis le 9 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements d'enseignement, internats et demi-pensions mentionnés à l'article 11 ci-dessus, les ouvriers professionnels occupant à temps complet un emploi permanent depuis un an au moins à la date de la transformation de l'établissement, internat ou demi-pension, peuvent s'ils satisfont aux conditions fixées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et nonobstant les dispositions des articles 12 et suivants du présent titre, être nommés et titularisés dans le grade du corps d'ouvriers professionnels correspondant à l'emploi occupé à titre permanent. La nomination et la titularisation des intéressés sont prononcées selon les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061323#art-14-bis