Art. 16
Titre TITRE III : Dispositions transitoires.

Art. 16

15 / 22
En vigueur depuis le 6 nov. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers professionnels en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins trois ans de services en cette qualité pourront être nommés au grade d'agent chef après avoir subi les épreuves professionnelles prévues à l'article 8 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061323#art-16