Art. 20 bis
Titre TITRE IV : Dispositions concernant les personnels retraités.

Art. 20 bis

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En vigueur depuis le 13 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit). Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront revisées pour compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.
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legi/LEGITEXT000006061323#art-20-bis