Titre TITRE IV : Dispositions concernant les personnels retraités.
Art. 20 bis
20 / 22En vigueur depuis le 13 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit). Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront revisées pour compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061323#art-20-bis